21. Le montant de l’insuffisance d’un exercice financier, qui ne peut toutefois être inférieur à zéro, correspond à l’élément «A» de la formule suivante:
A = B’ + F + G - H
«B’» représente le total des éléments B de la formule suivante, tels que déterminés pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès de la Régie:
B = C × (100% - D)
«C» représente la somme des rentes versées au cours de l’exercice financier à même le compte du volet visé de la caisse de retraite du régime de retraite;
«D» représente le degré de solvabilité du volet visé du régime de retraite à la date de fin de l’exercice financier précédent, établi sans tenir compte de l’article 6;
«F» représente la somme de tous les droits et intérêts payés en application du premier alinéa de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
«G» représente le total des paiements faits au titre des prestations non capitalisées («payments made for unfunded benefits») pour l’exercice financier, tels que déterminés conformément à la législation ontarienne applicable, pour le volet visé de chaque régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario;
«H» représente le total de 50 000 000 $ et de la cotisation d’équilibre additionnelle globale pour l’exercice financier.